J.O. 105 du 5 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 4 mai 2007 relatif aux déclarations des fournisseurs alimentant des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché et des producteurs d'électricité hydraulique et nucléaire


NOR : INDE0750824A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son article 30-2 ;

Vu le décret no 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 janvier 2007,

Arrête :


Article 1


I. - Un fournisseur qui alimente des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, dit « tarif de retour », adresse chaque trimestre à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration qui comporte :

1° Son identification précise, à savoir sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires ;

2° L'identification précise des sites de consommation alimentés au tarif de retour, ainsi que leur numéro d'identité au répertoire national des entreprises et établissements ;

3° Une estimation du nombre de kilowattheures vendus au tarif de retour au sein de chacune des périodes tarifaires des différentes versions tarifaires, une estimation des recettes correspondantes et de la part de ces recettes liée à la fourniture, une estimation de ses coûts de commercialisation liés à la fourniture des clients au tarif de retour ;

4° L'identification précise de ses sites de production ;

5° Une estimation des coûts comptables de fourniture et des coûts comptables unitaires de fourniture définis à l'article 3 du décret du 4 mai 2007 susvisé, calculés pour le trimestre considéré.

Cette déclaration est transmise à la Commission de régulation de l'énergie, au plus tard dans les sept jours qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges liées à la fourniture au tarif de retour sont supportées.

La déclaration, dont une copie est adressée simultanément au ministre chargé de l'énergie, est établie sur la base d'une comptabilité appropriée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

II. - Avant le 31 mars de chaque année, un fournisseur qui a alimenté l'année précédente des clients au tarif de retour adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie qui comporte :

1° Les éléments décrits aux 1°, 2°, 3° et 4° du I. Cependant, les données transmises sont les données constatées pour l'année précédente ;

2° Les coûts comptables d'approvisionnement sur les marchés organisés ou de gré à gré, le coût comptable unitaire de fourniture, les coûts comptables de production, les coûts d'achat d'électricité et les recettes liées aux ventes d'électricité à des clients non finals tels que définis à l'article 3 du décret du 4 mai 2007 susvisé, calculés pour l'année précédente.

La déclaration, dont une copie est adressée simultanément au ministre chargé de l'énergie, est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, contrôlée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Article 2


Chaque producteur visé au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée fournit à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration, au plus tard dans les sept jours qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges liées à la fourniture au tarif de retour sont supportées, comportant :

1° Son identification précise, à savoir s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires ;

2° L'identification précise des sites de production d'électricité nucléaire et hydraulique situés sur le territoire national et leur numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;

3° Le nombre de kilowattheures produits, au cours du même trimestre civil de l'année précédente, par chacune des installations mentionnées au 2° de cet article .

Article 3


Le présent arrêté est applicable à Mayotte.

Article 4


Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2007.


François Loos